155. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président du conseil d’administration et chef de la direction, du président et chef des opérations ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’incapacité temporaire.
1979, c. 63, a. 155; 1992, c. 11, a. 61.